Règlement délégué (UE) 2023/450 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/11/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/450
IntituléNombre maximal d’années pendant lesquelles le détenteur a droit à des paiements de la contrepartie centrale jusqu’à récupération de sa perte
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/450
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R0450)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) 2023/450EUR-Lex →

Le nombre d’années durant lesquelles un instrument reconnaissant une créance sur les bénéfices futurs d’une contrepartie centrale donne à son détenteur droit à des paiements annuels de la contrepartie jusqu’à récupération de sa perte ne dépasse pas 10 ans.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0450. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).