(1) Il est nécessaire de veiller à ce que les membres compensateurs non défaillants pouvant prétendre au dédommagement visé à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23 soient traités de manière équitable. Par conséquent, en cas de partage entre paiements en espèces et instruments reconnaissant une créance sur les bénéfices futurs, la répartition entre les deux devrait être identique pour tous les membres compensateurs non défaillants à dédommager.
Règlement délégué (UE) 2023/450 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/450
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/450
Versionacte d'origine du 25/11/2022 (CELEX 32023R0450)
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