Règlement délégué (UE) 2023/450 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/450
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/450
Versionacte d'origine du 25/11/2022 (CELEX 32023R0450)
RéférenceConsidérant 1 du règlement délégué (UE) 2023/450EUR-Lex →

(1) Il est nécessaire de veiller à ce que les membres compensateurs non défaillants pouvant prétendre au dédommagement visé à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23 soient traités de manière équitable. Par conséquent, en cas de partage entre paiements en espèces et instruments reconnaissant une créance sur les bénéfices futurs, la répartition entre les deux devrait être identique pour tous les membres compensateurs non défaillants à dédommager.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0450. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).