(2) Conformément à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23, l’autorité compétente d’une contrepartie centrale peut exiger d’elle qu’elle dédommage les membres compensateurs de leurs pertes par l’émission d’instruments reconnaissant une créance sur ses bénéfices futurs. L’émission de tels instruments et les créances sur les bénéfices futurs de la contrepartie centrale qui en résultent ne devraient toutefois pas compromettre la viabilité de la contrepartie centrale et sa capacité à satisfaire ses besoins d’investissement, ni réduire l’attrait de la contrepartie centrale pour ses actionnaires et investisseurs extérieurs sur le long terme. Pour réduire ce risque, il convient de prévoir que les créances annuelles sur les bénéfices futurs d’une contrepartie centrale ne dépassent pas 70 % de ses bénéfices annuels, et que la période couverte par ces instruments et créances ne dépasse pas dix ans.
Règlement délégué (UE) 2023/450 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/450
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/450
Versionacte d'origine du 25/11/2022 (CELEX 32023R0450)
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