Version d'origine : acte du 25/11/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/451
IntituléÉvaluation de l’incidence globale du plan de redressement de la CCP sur les marchés financiers, y compris les plates-formes de négociation, desservis par la CCP
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/451
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R0451)
Référencearticle 11 du règlement délégué (UE) 2023/451EUR-Lex →
Les autorités compétentes et les collèges d’autorités de surveillance évaluent l’adéquation du plan de redressement d’une CCP au regard de son incidence globale sur les marchés financiers, y compris les plates-formes de négociation, desservis par la CCP, en examinant l’ensemble des facteurs suivants:
a) si le plan de redressement évalue l’incidence potentielle de l’application des mesures de redressement sur les plates-formes de négociation et toute autre source de négociation liées à la CCP, et notamment s’il évalue l’importance de l’implication de la CCP dans ces entités et si cette incidence représente une menace pour la stabilité desdites entités;
b) si la CCP fournit, outre des services de compensation, d’autres services accessoires importants ou significatifs liés à la compensation, et si les mesures prévues par le plan de redressement sont susceptibles d’avoir une incidence sur le marché financier desservi par la CCP, sur lequel celle-ci fournit ces services accessoires importants ou significatifs.
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