Règlement délégué (UE) 2023/451 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/11/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/451
IntituléÉvaluation de la structure organisationnelle de la CCP
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/451
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R0451)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) 2023/451EUR-Lex →

Les autorités compétentes et les collèges d’autorités de surveillance évaluent l’adéquation du plan de redressement d’une CCP au regard du niveau de complexité de sa structure organisationnelle en examinant l’ensemble des facteurs suivants:

a) si la structure de propriété de la CCP est susceptible d’avoir une incidence sur son plan de redressement;

b) comment la structure de propriété de la CCP se reflète dans ses structures d’incitation ou ses processus décisionnels;

c) comment les exigences applicables aux propriétaires de la CCP au titre du plan de redressement pourraient avoir une incidence sur celui-ci, notamment lorsque le plan de redressement comprend des accords contractuels de soutien de la part de l’entreprise mère ou de la part du groupe. Il s’agit d’évaluer en particulier:

i) la fiabilité et le caractère exécutoire de ce soutien;

ii) si le plan de redressement envisage et traite dûment les cas dans lesquels de tels accords de soutien ne peuvent être honorés;

d) si les liens de la CCP avec toute entité du même groupe sont suffisamment bien évalués pour garantir la prise en compte de tout risque de contagion qui pourrait découler de difficultés financières ou de la défaillance d’une telle entité, et comment ces liens pourraient avoir une incidence sur l’applicabilité des mesures prévues dans le plan de redressement;

e) si les politiques et procédures régissant l’approbation du plan de redressement et l’identification des personnes de l’organisation responsables de l’élaboration et de la mise en œuvre du plan de redressement sont appropriées, claires et réalisables;

f) si le plan de redressement est cohérent avec la structure de gouvernance d’entreprise de la CCP, ainsi qu’avec ses processus décisionnels et sa gouvernance interne;

g) si la complexité de l’organisation interne de la CCP est susceptible de constituer un obstacle à l’adoption de mesures en temps utile ou s’il est probable que les processus prévus fonctionnent efficacement, grâce à des chaînes décisionnelles claires et une définition claire des responsabilités;

h) si le plan de redressement est clair et réalisable dans les procédures et les plans d’action, y compris en ce qui concerne les procédures décisionnelles, les coordonnées détaillées de toute personne partie prenante du processus de redressement, les possibilités d’accès à distance et l’accès aux décideurs, et si le plan de redressement prévoit des procédures d’accès aux personnes clés tant sur site qu’hors site;

i) si le plan de redressement est effectivement intégré, lorsque cela est requis, dans les règles de fonctionnement de la CCP;

j) si la CCP a mis en place des règles et procédures appropriées pour tester régulièrement son plan de redressement auprès de ses membres compensateurs et, si possible, pour identifier leurs clients et clients indirects.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0451. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).