Version d'origine : acte du 25/11/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/451
IntituléÉvaluation de la substituabilité des activités de la CCP
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/451
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R0451)
Référencearticle 4 du règlement délégué (UE) 2023/451EUR-Lex →
Les autorités compétentes et les collèges d’autorités de surveillance évaluent l’adéquation du plan de redressement d’une CCP au regard de la substituabilité de ses activités en examinant l’ensemble des facteurs suivants:
a) si d’autres CCP agréées en vertu de l’article 14 du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil ou reconnues en vertu de l’article 25 de ce règlement fournissent tout ou partie des services de compensation assurés par la CCP, et si le plan de redressement en tient compte;
b) la mesure dans laquelle le plan de redressement fournit, sur la base des informations dont dispose la CCP, des précisions sur la manière dont les services de compensation fournis par d’autres CCP ont été identifiés et indique si les services ainsi identifiés sont des services de compensation établis ou nouveaux;
c) lorsque le plan de redressement prévoit la portabilité des transactions ou le transfert partiel ou total d’activités non critiques à un autre prestataire de services:
i) si cette possibilité est présentée avec une évaluation de sa viabilité, fondée sur les informations dont dispose la CCP;
ii) la manière dont le plan de redressement tient compte de l’éventualité que la mise en œuvre d’une telle portabilité des transactions ou le transfert d’activités non critiques ne soit pas possible.
Nota : Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.