Règlement délégué (UE) 2023/451 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/11/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/451
IntituléÉvaluation du profil de risque de la CCP sous l’angle de son niveau de préparation
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/451
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R0451)
Référencearticle 6 du règlement délégué (UE) 2023/451EUR-Lex →

Les autorités compétentes et les collèges d’autorités de surveillance évaluent l’adéquation du plan de redressement d’une CCP au regard du calendrier, des scénarios et des indicateurs qu’il contient. Lorsqu’ils procèdent à cette évaluation, les autorités compétentes et les collèges d’autorités de surveillance tiennent compte de tous les facteurs suivants:

a) si la stratégie du plan de redressement, telle qu’elle est conçue, et son application, telle qu’elle est prévue:

i) reflètent le profil de risque de la CCP tel qu’il découle de son modèle économique et de sa gamme de produits et intègrent des considérations relatives à la liquidité du marché, à la concentration du marché, au rôle des membres compensateurs de la CCP et de leurs clients, aux méthodes de règlement, aux monnaies et aux heures de compensation, ainsi qu’aux plates-formes de négociation desservies;

ii) tiennent compte de la structure et de l’organisation spécifiques de la CCP et intègrent des considérations relatives à la ségrégation de sa cascade de la défaillance et aux possibilités de mutualisation des risques entre services;

iii) tiennent compte des dépendances de la CCP à l’égard d’entités pertinentes, y compris des entités liées au sein du même groupe et des tiers;

b) si le cadre des indicateurs quantitatifs et qualitatifs inclus dans le plan de redressement identifie les circonstances dans lesquelles les mesures que prévoit le plan de redressement doivent être prises.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0451. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).