Règlement délégué (UE) 2023/451 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/11/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/451
IntituléÉvaluation du profil de risque de la CCP sous l’angle de son modèle économique
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/451
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R0451)
Référencearticle 7 du règlement délégué (UE) 2023/451EUR-Lex →

Les autorités compétentes et les collèges d’autorités de surveillance évaluent l’adéquation du plan de redressement d’une CCP au regard du risque opérationnel inhérent à son modèle économique en examinant l’ensemble des facteurs suivants:

a) si les fonctions critiques de la CCP sont correctement identifiées;

b) si les dispositions préparatoires visant à faciliter la vente d’actifs ou de lignes d’activité, comme envisagé dans le plan de redressement, conviennent à la CCP, compte tenu de l’ensemble des éléments suivants:

i) si les processus de détermination de la valeur intrinsèque et de la négociabilité des lignes d’activité, opérations et actifs fondamentaux de la CCP permettent une évaluation rapide et fiable;

ii) si le délai envisagé pour préparer la vente est approprié, compte tenu du type d’instruments compensés et de l’ampleur de la vente;

iii) si l’évaluation de l’incidence potentielle d’une telle vente sur les opérations de la CCP tient compte de la spécificité de ces opérations, c’est-à-dire du type de produits compensés et des méthodes de marge applicables aux produits et aux structures de compte;

iv) si l’incidence, sur les membres compensateurs et sur leurs clients et clients indirects, des dispositions préparatoires prises pour les lignes d’activité concernées, s’il est possible de la déterminer, est suffisamment bien évaluée, et si leurs éventuels effets négatifs font l’objet de mesures d’atténuation;

c) lorsque la CCP compense plusieurs produits, si elle a envisagé la possibilité de scinder une vente selon les produits, et si des obstacles pouvant découler d’une telle scission ont été identifiés, ou si un autre effet d’une telle vente scindée sur le plan de redressement a été identifié;

d) si le plan de redressement évalue le nombre et l’importance des différents liens avec des entités telles que fournisseurs de liquidité, banques de règlement, plates-formes, dépositaires, agents d’investissement, banques et prestataires de services, et comment ces liens influent sur les mesures de redressement et l’efficacité du plan de redressement;

e) si le caractère significatif ou l’importance de chaque lien a été évalué(e), notamment en termes de volumes compensés et d’expositions financières en vertu des accords concernés;

f) si les accords d’externalisation couvrant une partie des activités fondamentales de la CCP ont été suffisamment bien évalués, et si les risques éventuellement identifiés font l’objet de mesures d’atténuation;

g) comment le caractère juridiquement exécutoire du plan de redressement à l’égard des prestataires de services relevant des accords d’externalisation visés au point f) a été évalué, si l’incapacité éventuelle de ces prestataires à respecter les obligations qui leur incombent en vertu de ces accords a été évaluée de manière satisfaisante, et comment ces risques ont été atténués dans le plan de redressement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0451. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).