Règlement délégué (UE) 2023/451 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/11/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/451
IntituléÉvaluation de l’incidence globale du plan de redressement de la CCP sur ses membres compensateurs et sur leurs clients et clients indirects
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/451
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R0451)
Référencearticle 9 du règlement délégué (UE) 2023/451EUR-Lex →

Les autorités compétentes et les collèges d’autorités de surveillance évaluent l’adéquation du plan de redressement au regard de l’incidence globale de ce plan sur les membres compensateurs de la CCP et, lorsque la CCP dispose de ces informations, sur leurs clients et clients indirects, y compris lorsque ces clients et clients indirects ont été désignés comme autres établissements d’importance systémique (autres EIS), en examinant l’ensemble des facteurs suivants:

a) si le plan de redressement reflète correctement la complexité de la structure des membres compensateurs de la CCP, y compris au regard de l’ensemble des éléments suivants:

i) le niveau de compensation pour le compte de clients au sein de la CCP;

ii) le nombre de membres compensateurs établis:

1) dans le pays dont relève la CCP;

2) dans un autre État membre;

3) dans un pays tiers;

iii) la concentration des membres compensateurs;

b) si le plan de redressement tient compte de l’incidence globale sur les membres compensateurs et, lorsque la CCP dispose de ces informations, sur leurs clients et clients indirects, d’une éventuelle perturbation des services de compensation fournis par la CCP, y compris les incidences potentielles sur l’accès à la compensation et les autres effets découlant des règles de fonctionnement de la CCP;

c) si le plan de redressement tient compte de l’effet potentiel sur les membres compensateurs et, le cas échéant, sur leurs clients et clients indirects des mesures qu’il prévoit;

d) si, en vertu des règles de fonctionnement de la CCP, les membres compensateurs et, le cas échéant, leurs clients et clients indirects ont accepté une obligation financière ou contractuelle, et comment le montant de cette obligation est calculé, si un maximum ou un plafond s’y applique, si le montant correspond à une somme convenue à l’avance ou sera fonction des expositions du membre ou du client concerné, et comment les ressources correspondantes seront exigées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0451. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).