(1) Lorsqu’ils prennent en considération la structure du capital et le profil de risque d’une CCP aux fins d’évaluer le plan de redressement de cette CCP, les autorités compétentes et les collèges d’autorités de surveillance devraient examiner si le plan de redressement est propre à garantir l’adéquation des ressources financières de la CCP, y compris, s’il y a lieu, pour assurer une recapitalisation rapide de la CCP et la reconstitution de ses ressources préfinancées et pour remédier à tout déficit de financement et de liquidité.
Règlement délégué (UE) 2023/451 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/451
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/451
Versionacte d'origine du 25/11/2022 (CELEX 32023R0451)
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