Règlement délégué (UE) 2023/451 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/451
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/451
Versionacte d'origine du 25/11/2022 (CELEX 32023R0451)
RéférenceConsidérant 10 du règlement délégué (UE) 2023/451EUR-Lex →

(10) Lorsqu’ils prennent en considération l’incidence du plan de redressement d’une CCP sur les infrastructures de marché liées, les autorités compétentes et les collèges d’autorités de surveillance devraient examiner si la mise en œuvre des mesures de redressement de la CCP est susceptible d’affecter les opérations d’une infrastructure liée, afin d’évaluer correctement les effets du plan de résolution sur l’interopérabilité.

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