(11) Lorsqu’ils prennent en considération l’incidence du plan de redressement d’une CCP sur les marchés financiers, y compris les plates-formes de négociation, desservis par la CCP, les autorités compétentes et les collèges d’autorités de surveillance devraient examiner tout lien de la CCP avec ces plates-formes de négociation afin d’anticiper toute incidence importante que les mesures de redressement pourraient avoir sur la capacité d’une plate-forme de négociation à traiter des transactions ou à établir des prix.
Règlement délégué (UE) 2023/451 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/451
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/451
Versionacte d'origine du 25/11/2022 (CELEX 32023R0451)
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