Règlement délégué (UE) 2023/451 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/451
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/451
Versionacte d'origine du 25/11/2022 (CELEX 32023R0451)
RéférenceConsidérant 12 du règlement délégué (UE) 2023/451EUR-Lex →

(12) Lorsqu’ils prennent en considération l’incidence du plan de redressement d’une CCP sur le système financier de tout État membre et de l’Union dans son ensemble, les autorités compétentes et les collèges d’autorités de surveillance devraient évaluer l’incidence des mesures de redressement sur les entités ayant des liens importants avec la CCP, sur les membres compensateurs de la CCP et sur les infrastructures des marchés financiers (IMF), afin de tenir compte de tout risque de contagion pouvant découler de l’activation du plan de redressement. Ils devraient également examiner si les incitations introduites par le plan de redressement sont propres à garantir, par les mesures de redressement et les instruments de répartition des pertes qui y sont prévus, une probabilité optimale de redressement réussi, avec une répartition équitable et proportionnée des coûts entre les actionnaires de la CCP, ses membres compensateurs et les clients de ces derniers.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0451. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).