(2) Lorsqu’ils prennent en considération la cascade de la défaillance d’une CCP aux fins d’évaluer le plan de redressement de cette CCP, les autorités compétentes et les collèges d’autorités de surveillance devraient examiner si la structure de la cascade de la défaillance de la CCP et ses règles en matière de répartition des pertes sont adéquates pour tous les scénarios envisagés de pertes en cas de défaillance, et si ces règles en matière de répartition des pertes sont juridiquement contraignantes.
Règlement délégué (UE) 2023/451 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/451
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/451
Versionacte d'origine du 25/11/2022 (CELEX 32023R0451)
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