(3) Lorsqu’ils prennent en considération la complexité de la structure organisationnelle d’une CCP aux fins d’évaluer le plan de redressement de cette CCP, les autorités compétentes et les collèges d’autorités de surveillance devraient examiner si la structure de propriété et les modalités de gouvernance de la CCP sont suffisamment claires et réalisables pour confirmer la faisabilité du plan de redressement et garantir une bonne mise en œuvre des mesures de redressement.
Règlement délégué (UE) 2023/451 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/451
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/451
Versionacte d'origine du 25/11/2022 (CELEX 32023R0451)
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