(4) Lorsqu’ils prennent en considération la substituabilité des activités d’une CCP aux fins d’évaluer le plan de redressement de cette CCP, les autorités compétentes et les collèges d’autorités de surveillance devraient examiner de quelle manière ce plan envisage que les services de compensation de la CCP puissent être fournis en totalité ou en partie par d’autres CCP agréées de l’Union ou par des CCP de pays tiers reconnues, afin d’atténuer le risque d’interruption de services essentiels à l’économie réelle et à la stabilité financière.
Règlement délégué (UE) 2023/451 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/451
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/451
Versionacte d'origine du 25/11/2022 (CELEX 32023R0451)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.