(5) Lorsqu’ils prennent en considération le profil de risque d’une CCP aux fins d’évaluer le plan de redressement de cette CCP, les autorités compétentes et les collèges d’autorités de surveillance devraient examiner les caractéristiques économiques et des risques de gouvernance et juridiques de la CCP, afin de déterminer si elle est à même de prendre les mesures prévues dans son plan de redressement de manière rapide et efficace, quelles que soient ses spécificités.
Règlement délégué (UE) 2023/451 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/451
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/451
Versionacte d'origine du 25/11/2022 (CELEX 32023R0451)
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