(6) Lorsqu’ils prennent en considération, aux fins d’évaluer le plan de redressement d’une CCP, le niveau de préparation de cette CCP à des tensions susceptibles de menacer sa viabilité, les autorités compétentes et les collèges d’autorités de surveillance devraient examiner, à la lumière des spécificités de la CCP, si les scénarios et les indicateurs prévus dans son plan de redressement sont propres à garantir la crédibilité de son niveau de préparation à de telles tensions.
Règlement délégué (UE) 2023/451 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/451
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/451
Versionacte d'origine du 25/11/2022 (CELEX 32023R0451)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.