Règlement délégué (UE) 2023/451 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/451
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/451
Versionacte d'origine du 25/11/2022 (CELEX 32023R0451)
RéférenceConsidérant 6 du règlement délégué (UE) 2023/451EUR-Lex →

(6) Lorsqu’ils prennent en considération, aux fins d’évaluer le plan de redressement d’une CCP, le niveau de préparation de cette CCP à des tensions susceptibles de menacer sa viabilité, les autorités compétentes et les collèges d’autorités de surveillance devraient examiner, à la lumière des spécificités de la CCP, si les scénarios et les indicateurs prévus dans son plan de redressement sont propres à garantir la crédibilité de son niveau de préparation à de telles tensions.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0451. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).