Règlement délégué (UE) 2023/451 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/451
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/451
Versionacte d'origine du 25/11/2022 (CELEX 32023R0451)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2023/451EUR-Lex →

(7) Lorsqu’ils prennent en considération le modèle économique d’une CCP aux fins d’évaluer le plan de redressement de cette CCP, les autorités compétentes et les collèges d’autorités de surveillance devraient examiner si le plan de redressement identifie correctement les fonctions critiques, et selon quelles modalités il envisage la vente d’actifs ou de lignes d’activité en anticipation des effets de son activation sur les membres compensateurs et leurs clients et clients indirects, ainsi que sur les accords d’externalisation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0451. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).