Règlement délégué (UE) 2023/451 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/451
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/451
Versionacte d'origine du 25/11/2022 (CELEX 32023R0451)
RéférenceConsidérant 8 du règlement délégué (UE) 2023/451EUR-Lex →

(8) Lorsqu’ils prennent en considération l’incidence du plan de redressement d’une CCP sur certaines entités sous l’angle de la communication, les autorités compétentes et les collèges d’autorités de surveillance devraient examiner si les procédures de communication et d’information de la CCP sont propres à garantir un partage d’informations aussi transparent que possible et la gestion des réactions potentiellement négatives du marché aux difficultés de la CCP.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0451. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).