(9) Lorsqu’ils prennent en considération l’incidence du plan de redressement d’une CCP sur ses membres compensateurs, les autorités compétentes et les collèges d’autorités de surveillance devraient examiner comment la CCP évalue la complexité de la structure de ses membres compensateurs de manière à anticiper l’incidence de son plan de redressement sur les clients et clients indirects de ces derniers, et tenir compte de leurs obligations contractuelles dans tout scénario de redressement.
Règlement délégué (UE) 2023/451 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/451
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/451
Versionacte d'origine du 25/11/2022 (CELEX 32023R0451)
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