Règlement d’exécution (UE) 2023/463 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/463
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/463
Versionacte d'origine du 03/03/2023 (CELEX 32023R0463)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d’exécution (UE) 2023/463EUR-Lex →

(7) Dans son avis scientifique, l’Autorité conclut que, dans les conditions d’utilisation proposées, l’ostéopontine de lait de bovin est sans danger pour les nourrissons et les enfants en bas âge jusqu’à 35 mois, à des teneurs ne dépassant pas 151 mg/l. Par conséquent, cet avis scientifique fournit des motifs suffisants pour établir que, lorsqu’elle est utilisée à des teneurs ne dépassant pas 151 mg/l dans les préparations pour nourrissons, les préparations de suite et les boissons à base de lait destinées aux enfants en bas âge, l’ostéopontine de lait de bovin remplit les conditions pour être mise sur le marché conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0463. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).