(8) L’avis de l’Autorité fait suite à l’évaluation de la sécurité du nouvel aliment, réalisée conformément au règlement (UE) 2015/2283, et ne porte pas sur la question de savoir si toutes les autres exigences de l’Union relatives à la mise sur le marché d’un aliment dans l’Union sont respectées. Par conséquent, les préparations pour nourrissons et les préparations de suite contenant de l’ostéopontine de lait de bovin mises sur le marché dans l’Union doivent satisfaire aux exigences du règlement (UE) no 609/2013 et du règlement délégué (UE) 2016/127 de la Commission.
Règlement d’exécution (UE) 2023/463 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/463
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/463
Versionacte d'origine du 03/03/2023 (CELEX 32023R0463)
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