Règlement d’exécution (UE) 2023/463 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/463
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/463
Versionacte d'origine du 03/03/2023 (CELEX 32023R0463)
RéférenceConsidérant 8 du règlement d’exécution (UE) 2023/463EUR-Lex →

(8) L’avis de l’Autorité fait suite à l’évaluation de la sécurité du nouvel aliment, réalisée conformément au règlement (UE) 2015/2283, et ne porte pas sur la question de savoir si toutes les autres exigences de l’Union relatives à la mise sur le marché d’un aliment dans l’Union sont respectées. Par conséquent, les préparations pour nourrissons et les préparations de suite contenant de l’ostéopontine de lait de bovin mises sur le marché dans l’Union doivent satisfaire aux exigences du règlement (UE) no 609/2013 et du règlement délégué (UE) 2016/127 de la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0463. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).