(1) En vertu de l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1907/2006, quand des essais sur des substances sont nécessaires pour produire des informations sur les propriétés intrinsèques desdites substances, ils sont réalisés conformément aux méthodes d’essai définies dans un règlement de la Commission, ou conformément à d’autres méthodes d’essai internationales reconnues comme étant appropriées par la Commission ou par l’Agence européenne des produits chimiques.
Règlement (UE) 2023/464 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/464
RattachementRèglement (UE) 2023/464
Versionacte d'origine du 03/03/2023 (CELEX 32023R0464)
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