Règlement (UE) 2023/464 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/464
RattachementRèglement (UE) 2023/464
Versionacte d'origine du 03/03/2023 (CELEX 32023R0464)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (UE) 2023/464EUR-Lex →

(1) En vertu de l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1907/2006, quand des essais sur des substances sont nécessaires pour produire des informations sur les propriétés intrinsèques desdites substances, ils sont réalisés conformément aux méthodes d’essai définies dans un règlement de la Commission, ou conformément à d’autres méthodes d’essai internationales reconnues comme étant appropriées par la Commission ou par l’Agence européenne des produits chimiques.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0464. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).