(5) Cette situation a engendré des incertitudes pour les déclarants au titre du règlement (CE) no 1907/2006 ainsi que pour les responsables au titre d’autres actes législatifs de l’Union quant aux méthodes à utiliser pour la production de données aux fins de ce règlement et des autres actes législatifs concernés. L’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1907/2006 prévoit que les méthodes doivent être régulièrement revues et améliorées en vue de réduire les essais sur des animaux vertébrés et le nombre d’animaux utilisés, et que la Commission doit présenter dès que possible, le cas échéant, une proposition de modification du règlement (CE) no 440/2008 afin de remplacer, de réduire ou d’améliorer les essais sur les animaux. En outre, l’article 13 de la directive no 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques instaure l’obligation légale, dans l’Union, de ne pas recourir à une méthode impliquant l’utilisation d’un animal vivant mais à une méthode alternative dès lors que cette méthode est reconnue par la législation de l’Union. Ainsi, tout retard dans le processus d’introduction de nouvelles méthodes alternatives dans le règlement (CE) no 440/2008 pourrait entraver l’application en temps utile de ces méthodes après leur adoption au niveau international.
Règlement (UE) 2023/464 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/464
RattachementRèglement (UE) 2023/464
Versionacte d'origine du 03/03/2023 (CELEX 32023R0464)
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