(7) Par conséquent, afin de garantir que le règlement (CE) no 440/2008 fournit des méthodes d’essai correctes, récentes et pertinentes, qui permettent la production d’informations au titre du règlement (CE) no 1907/2006, il convient d’inclure à l’annexe de ce règlement un tableau contenant une liste exhaustive de ces méthodes, en précisant la méthode d’essai internationale correspondante. L’inclusion d’une référence à une méthode d’essai internationale dans le tableau devrait être considérée comme une reconnaissance de cette méthode par la Commission aux fins de l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1907/2006.
Règlement (UE) 2023/464 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/464
RattachementRèglement (UE) 2023/464
Versionacte d'origine du 03/03/2023 (CELEX 32023R0464)
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