Règlement (UE) 2023/464 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/464
RattachementRèglement (UE) 2023/464
Versionacte d'origine du 03/03/2023 (CELEX 32023R0464)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2023/464EUR-Lex →

(7) Par conséquent, afin de garantir que le règlement (CE) no 440/2008 fournit des méthodes d’essai correctes, récentes et pertinentes, qui permettent la production d’informations au titre du règlement (CE) no 1907/2006, il convient d’inclure à l’annexe de ce règlement un tableau contenant une liste exhaustive de ces méthodes, en précisant la méthode d’essai internationale correspondante. L’inclusion d’une référence à une méthode d’essai internationale dans le tableau devrait être considérée comme une reconnaissance de cette méthode par la Commission aux fins de l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1907/2006.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0464. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).