(5) Étant donné que les organismes notifiés font l’objet d’activités de surveillance et d’évaluation continues conformément à l’article 44, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/745, la fréquence des nouvelles évaluations complètes ultérieures devrait également passer à tous les cinq ans.
Règlement délégué (UE) 2023/502 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/502
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/502
Versionacte d'origine du 01/12/2022 (CELEX 32023R0502)
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