(4) Afin de permettre aux autorités responsables des organismes notifiés de l’État membre dans lequel l’organisme notifié a son siège de se concentrer sur l’évaluation des nouvelles demandes de désignation en tant qu’organisme notifié, et aux organismes notifiés de traiter un nombre élevé de certifications au cours des périodes transitoires prévues à l’article 110, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/746, la première nouvelle évaluation complète d’un organisme notifié devrait être reportée à cinq ans après la notification.
Règlement délégué (UE) 2023/503 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/503
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/503
Versionacte d'origine du 01/12/2022 (CELEX 32023R0503)
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