Règlement délégué (UE) 2023/511 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/511
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/511
Versionacte d'origine du 24/11/2022 (CELEX 32023R0511)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2023/511EUR-Lex →

(2) Lorsqu’un OPC conclut des transactions sur dérivés et que ni le sous-jacent des dérivés, ni le risque sous-jacent aux positions sur dérivés, n’est connu, les établissements ne peuvent pas déterminer le coût de remplacement de ces positions ni, par conséquent, leur valeur exposée au risque. Dans ce cas, les établissements devraient fonder leur calcul sur le montant notionnel de chaque position sur dérivé, montant dont ils ont généralement connaissance et qui constituerait le meilleur indicateur de la taille de la position et donnerait donc une approximation de la valeur exposée au risque.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0511. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).