Règlement délégué (UE) 2023/511 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/511
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/511
Versionacte d'origine du 24/11/2022 (CELEX 32023R0511)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2023/511EUR-Lex →

(7) Dans certains cas, il n’est pas possible aux établissements de déterminer les ensembles de compensation pertinents, au sein de l’OPC, pour un certain type de dérivés, faute de disposer d’informations sur les contreparties ou sur le point de savoir si les transactions font l’objet d’un accord de compensation bilatéral exécutoire visé à l’article 272, point 4), du règlement (UE) no 575/2013. Dans ces cas, les établissements devraient présumer qu’il n’existe ni effets de compensation ni diversification des contreparties pour ce type de dérivés. Ils devraient donc partir de l’hypothèse selon laquelle l’OPC a pris une position sur un seul dérivé, dont le montant notionnel est le montant notionnel maximal autorité pour ce type de dérivés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0511. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).