Règlement d’exécution (UE) 2023/512 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/512
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/512
Versionacte d'origine du 02/03/2023 (CELEX 32023R0512)
RéférenceConsidérant 11 du règlement d’exécution (UE) 2023/512EUR-Lex →

(11) L’Italie a fait valoir que les parties à l’origine de l’opposition n’avaient pas démontré leur intérêt légitime à former opposition comme l’exige l’article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012, étant donné qu’elles ont contesté des modifications qui n’ont pas fait l’objet d’une demande et n’ont pas entraîné d’entraves aux échanges et/ou sur le marché.

Dans le cadre de la procédure applicable aux demandes de modifications non mineures du cahier des charges, toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime peut déclarer son opposition à la demande de modification présentée. En l’espèce, le risque d’atteinte aux intérêts des parties à l’origine de l’opposition n’a pas été considéré comme purement improbable, ni hypothétique et, par conséquent, il a été conclu que les parties avaient démontré un intérêt légitime à déposer une opposition.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0512. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).