(11) L’Italie a fait valoir que les parties à l’origine de l’opposition n’avaient pas démontré leur intérêt légitime à former opposition comme l’exige l’article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012, étant donné qu’elles ont contesté des modifications qui n’ont pas fait l’objet d’une demande et n’ont pas entraîné d’entraves aux échanges et/ou sur le marché.
Dans le cadre de la procédure applicable aux demandes de modifications non mineures du cahier des charges, toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime peut déclarer son opposition à la demande de modification présentée. En l’espèce, le risque d’atteinte aux intérêts des parties à l’origine de l’opposition n’a pas été considéré comme purement improbable, ni hypothétique et, par conséquent, il a été conclu que les parties avaient démontré un intérêt légitime à déposer une opposition.