(12) L’analyse des réserves émises par les parties à l’origine de l’opposition a révélé que certaines des allégations ont effectivement été formulées en ce qui concerne des éléments du cahier des charges qui sont en fait restés inchangés à la suite des modifications actuelles, mais qui consistaient en de simples modifications d’ordre rédactionnel. Ces modifications rédactionnelles visaient à aligner le document unique sur l’article 8, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1151/2012 et à mieux refléter les conditions établies dans le cahier des charges de l’IGP «Aceto Balsamico di Modena». Cela concerne, en particulier, les prétendues modifications des caractéristiques organoleptiques, les changements allégués concernant l’utilisation d’additifs et l’utilisation de récipients en plastique, ainsi que la prétendue obligation de conditionnement dans l’aire délimitée. Ces règles n’ont pas changé et la reformulation qui figurait dans le document unique et qui aurait pu être perçue comme une modification du cahier des charges résultait en fait de la correction de divergences entre le cahier des charges et le résumé du cahier des charges publié au Journal officiel de l’Union européenne. L’évaluation par la Commission de la demande de modification de l’IGP «Aceto Balsamico di Modena» s’est concentrée sur les modifications substantielles ayant fait l’objet d’une demande.
Règlement d’exécution (UE) 2023/512 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/512
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/512
Versionacte d'origine du 02/03/2023 (CELEX 32023R0512)
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