(16) Quant aux oppositions concernant l’élargissement de la fourchette des tailles des bouteilles, la modification ne peut être considérée comme imposant des restrictions aux opérateurs concernés par le conditionnement de l’«Aceto Balsamico di Modena». Au contraire, le fait d’autoriser des capacités supplémentaires pour les récipients, telles que 0,100 l, 0,150 l, 0,200 l ou 1,5 l peut être vu comme une libéralisation des conditions de mise en bouteille. Un effet potentiel d’une concurrence accrue qui pourrait résulter de la commercialisation de l’«Aceto Balsamico di Modena» dans une fourchette plus large des tailles des bouteilles serait conforme aux principes fondateurs de la politique de concurrence de l’Union et ne devrait pas être considéré comme préjudiciable à la réputation de l’IGP «Aceto Balsamico di Modena».
Règlement d’exécution (UE) 2023/512 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/512
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/512
Versionacte d'origine du 02/03/2023 (CELEX 32023R0512)
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