Règlement d’exécution (UE) 2023/512 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/512
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/512
Versionacte d'origine du 02/03/2023 (CELEX 32023R0512)
RéférenceConsidérant 16 du règlement d’exécution (UE) 2023/512EUR-Lex →

(16) Quant aux oppositions concernant l’élargissement de la fourchette des tailles des bouteilles, la modification ne peut être considérée comme imposant des restrictions aux opérateurs concernés par le conditionnement de l’«Aceto Balsamico di Modena». Au contraire, le fait d’autoriser des capacités supplémentaires pour les récipients, telles que 0,100 l, 0,150 l, 0,200 l ou 1,5 l peut être vu comme une libéralisation des conditions de mise en bouteille. Un effet potentiel d’une concurrence accrue qui pourrait résulter de la commercialisation de l’«Aceto Balsamico di Modena» dans une fourchette plus large des tailles des bouteilles serait conforme aux principes fondateurs de la politique de concurrence de l’Union et ne devrait pas être considéré comme préjudiciable à la réputation de l’IGP «Aceto Balsamico di Modena».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0512. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).