(17) Au point 3.5 du document unique, le fait de fixer des caractéristiques pour les récipients dont la capacité est inférieure à 0,250 litre vise à assurer une uniformité minimale des bouteilles mises sur le marché. Cette règle relative au conditionnement n’est pas incluse dans la description du produit et n’est pas reliée à la spécificité du produit dans la partie du document unique consacrée au lien. Elle ne peut donc pas être considérée comme une caractéristique essentielle de la présentation du produit. Étant donné que ces exigences s’appliquent uniquement aux nouveaux récipients d’une capacité inférieure à 0,250 litre (et n’étaient pas d’application avant la présente modification), la modification contestée n’aura pas d’incidence négative sur les investissements déjà réalisés par les embouteilleurs de l’«Aceto Balsamico di Modena» et, par conséquent, elle n’entraînera pas de perte économique.
Règlement d’exécution (UE) 2023/512 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/512
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/512
Versionacte d'origine du 02/03/2023 (CELEX 32023R0512)
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