Règlement d’exécution (UE) 2023/512 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/512
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/512
Versionacte d'origine du 02/03/2023 (CELEX 32023R0512)
RéférenceConsidérant 18 du règlement d’exécution (UE) 2023/512EUR-Lex →

(18) Les informations relatives à l’organisme de contrôle ne sont pas indiquées directement dans le document unique, car cette exigence ne figure pas à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission. Toutefois, ces informations figurent dans le cahier des charges, comme le prévoit l’article 7, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) no 1151/2012.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0512. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).