Règlement d’exécution (UE) 2023/564 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/564
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/564
Versionacte d'origine du 10/03/2023 (CELEX 32023R0564)
RéférenceConsidérant 1 du règlement d’exécution (UE) 2023/564EUR-Lex →

(1) En application de l’article 67, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, les utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques doivent tenir des registres des produits qu’ils utilisent, contenant le nom du produit, le moment de l’utilisation, la dose utilisée, la zone traitée et la culture où le produit a été utilisé.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0564. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).