(1) En application de l’article 67, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, les utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques doivent tenir des registres des produits qu’ils utilisent, contenant le nom du produit, le moment de l’utilisation, la dose utilisée, la zone traitée et la culture où le produit a été utilisé.
Règlement d’exécution (UE) 2023/564 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/564
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/564
Versionacte d'origine du 10/03/2023 (CELEX 32023R0564)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.