Règlement d’exécution (UE) 2023/564 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/564
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/564
Versionacte d'origine du 10/03/2023 (CELEX 32023R0564)
RéférenceConsidérant 12 du règlement d’exécution (UE) 2023/564EUR-Lex →

(12) Le présent règlement s’entend sans préjudice de l’utilisation des données contenues dans les registres à des fins ne relevant pas du champ d’application du règlement (CE) no 1107/2009, conformément au droit de l’Union ou au droit national. La mise à disposition de registres électroniques harmonisés peut faciliter l’utilisation des informations à d’autres fins légitimes, évitant ainsi les doubles emplois et réduisant la charge pesant sur les utilisateurs professionnels et les autorités publiques.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0564. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).