(12) Le présent règlement s’entend sans préjudice de l’utilisation des données contenues dans les registres à des fins ne relevant pas du champ d’application du règlement (CE) no 1107/2009, conformément au droit de l’Union ou au droit national. La mise à disposition de registres électroniques harmonisés peut faciliter l’utilisation des informations à d’autres fins légitimes, évitant ainsi les doubles emplois et réduisant la charge pesant sur les utilisateurs professionnels et les autorités publiques.
Règlement d’exécution (UE) 2023/564 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/564
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/564
Versionacte d'origine du 10/03/2023 (CELEX 32023R0564)
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