Règlement d’exécution (UE) 2023/564 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/564
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/564
Versionacte d'origine du 10/03/2023 (CELEX 32023R0564)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) 2023/564EUR-Lex →

(4) Les réglementations relatives aux registres devant être tenus par les utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques en vertu de l’article 67, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009 divergent d’un État membre à l’autre, y compris en ce qui concerne la tenue des registres sous forme électronique. C’est pourquoi le présent règlement établit des règles détaillées concernant le contenu et le format de ces registres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0564. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).