(5) Ces règles définissent la manière dont les éléments énumérés à l’article 67, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009 relatifs à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques (nom du produit, moment de l’utilisation, dose utilisée, zone dans laquelle le produit a été appliqué et culture sur laquelle il a été appliqué) doivent être enregistrés, afin de garantir dans toute l’Union une qualité adéquate et uniforme des registres tenus au titre dudit article.
Règlement d’exécution (UE) 2023/564 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/564
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/564
Versionacte d'origine du 10/03/2023 (CELEX 32023R0564)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.