Règlement d’exécution (UE) 2023/564 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/564
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/564
Versionacte d'origine du 10/03/2023 (CELEX 32023R0564)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) 2023/564EUR-Lex →

(5) Ces règles définissent la manière dont les éléments énumérés à l’article 67, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009 relatifs à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques (nom du produit, moment de l’utilisation, dose utilisée, zone dans laquelle le produit a été appliqué et culture sur laquelle il a été appliqué) doivent être enregistrés, afin de garantir dans toute l’Union une qualité adéquate et uniforme des registres tenus au titre dudit article.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0564. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).