Règlement d’exécution (UE) 2023/564 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/564
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/564
Versionacte d'origine du 10/03/2023 (CELEX 32023R0564)
RéférenceConsidérant 6 du règlement d’exécution (UE) 2023/564EUR-Lex →

(6) Étant donné que l’utilisation de produits phytopharmaceutiques par des utilisateurs professionnels a le plus souvent lieu dans le cadre d’activités agricoles, et afin de s’aligner sur les exigences existantes applicables à l’agriculture, il convient, dans la mesure du possible, de déterminer la localisation de la surface ou de l’installation sur ou dans laquelle le produit phytopharmaceutique a été utilisé au moyen de l’unité de terre figurant dans la demande d’aide géospatialisée présentée dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle visé dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1173 de la Commission. Lorsque cela n’est pas possible, les États membres doivent fournir aux utilisateurs professionnels d’autres méthodes appropriées pour déterminer la localisation de la surface sur laquelle le produit phytopharmaceutique a été utilisé et, le cas échéant, la localisation géospatiale.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0564. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).