Règlement d’exécution (UE) 2023/564 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/564
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/564
Versionacte d'origine du 10/03/2023 (CELEX 32023R0564)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d’exécution (UE) 2023/564EUR-Lex →

(7) Afin d’assurer l’uniformité des registres, il convient d’enregistrer, le cas échéant, les dénominations des cultures, les situations ou les affectations des terres, conformément aux codes utilisés par l’Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (ci-après les «codes OEPP»), ainsi que, le cas échéant, les stades phénologiques des végétaux conformément à la monographie BBCH.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0564. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).