(7) Afin d’assurer l’uniformité des registres, il convient d’enregistrer, le cas échéant, les dénominations des cultures, les situations ou les affectations des terres, conformément aux codes utilisés par l’Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (ci-après les «codes OEPP»), ainsi que, le cas échéant, les stades phénologiques des végétaux conformément à la monographie BBCH.
Règlement d’exécution (UE) 2023/564 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/564
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/564
Versionacte d'origine du 10/03/2023 (CELEX 32023R0564)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.