(8) Afin d’éviter d’exiger des utilisateurs professionnels qu’ils créent plusieurs registres pour une même utilisation en vue de respecter différentes obligations, il convient de préciser que les États membres ont la possibilité d’exiger des utilisateurs qu’ils incluent d’autres informations dans les registres requis au titre de l’article 67, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009.
Règlement d’exécution (UE) 2023/564 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/564
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/564
Versionacte d'origine du 10/03/2023 (CELEX 32023R0564)
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