Règlement d’exécution (UE) 2023/564 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/564
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/564
Versionacte d'origine du 10/03/2023 (CELEX 32023R0564)
RéférenceConsidérant 9 du règlement d’exécution (UE) 2023/564EUR-Lex →

(9) Les registres devraient être tenus sous forme électronique, étant donné que celle-ci est la plus apte à garantir une application uniforme de l’obligation de tenue de registres. La forme électronique garantit une plus grande fiabilité des registres, facilite leur collecte et leur vérification par les autorités compétentes et, au bout du compte, permet aux États membres de mener des activités de suivi et de contrôle précises, efficientes et efficaces. À cette fin, les formats électroniques utilisés devraient également être lisibles par machine au sens de la directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0564. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).