(2) Les substances heptanoate d’éthyle, 2-méthylbutyrate d’éthyle, acétate d’isopentyle, 3-méthylbutyrate de 3-méthylbutyle, acide 2-méthylpropionique, butyrate de 3-méthylbutyle, acétate de 2-méthylbutyle, hex-2-én-1-ol, trans-hex-2-énal, hexanoate d’allyle, heptanoate d’allyle, linalol, 2-méthyl-1-phénylpropan-2-ol, α-ionone, β-damascone, nootkatone, β-ionone, α-irone, β-damascénone, (E)-β-damascone, pentadécano-1,15-lactone, 2-phényléthan-1-ol, isovalérate de phénéthyle, 4-(p-hydroxyphényl)butan-2-one, 2-méthoxynaphthalène, 2-isopropyl-4-méthylthiazole et valencène ont été autorisées sans limitation dans le temps conformément à la directive 70/524/CEE en tant qu’additifs dans l’alimentation de toutes les espèces animales. Ces substances ont ensuite été inscrites au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produits existants appartenant au groupe fonctionnel des substances aromatiques, conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003.
Règlement d’exécution (UE) 2023/565 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/565
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/565
Versionacte d'origine du 10/03/2023 (CELEX 32023R0565)
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