Règlement d’exécution (UE) 2023/565 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/565
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/565
Versionacte d'origine du 10/03/2023 (CELEX 32023R0565)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) 2023/565EUR-Lex →

(5) Dans ses avis du 7 mars 2012, du 25 avril 2012, du 17 octobre 2012,, du 13 novembre 2012, du 12 mars 2013, du 10 mars 2015, du 8 mars 2016, du 20 avril 2016, du 12 juillet 2016, du 28 février 2019, du 18 novembre 2020 et du 23 mars 2022, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que dans les conditions d’utilisation proposées, les substances n’avaient pas d’effets néfastes sur la santé animale, la santé des consommateurs ou l’environnement. Elle a conclu que pour le 2-méthyl-1-phénylpropan-2-ol, la β-damascone, l’α-irone, la (E)-β-damascone, l’isovalérate de phénéthyle, la 4-(p-hydroxyphényl)butan-2-one et le 2-isopropyl-4-méthylthiazole, elle estimait à 0,05 mg par kg d’aliments pour animaux le niveau d’utilisation considéré comme sûr pour l’environnement marin.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0565. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).