(6) L’Autorité a aussi conclu que toutes les substances devaient être considérées comme irritantes pour la peau et les yeux et comme des sensibilisants cutanés et respiratoires potentiels chez les personnes sensibles. En l’absence de données sur l’hex-2-én-1-ol, le trans-hex-2-énal, l’hexanoate d’allyle et l’heptanoate d’allyle, l’Autorité n’a pas pu conclure que les utilisateurs pouvaient manipuler ces substances en toute sécurité. Toutefois, le demandeur a dûment produit une fiche de données de sécurité précisant les dangers pour les utilisateurs de ces substances. Cette fiche pointait notamment des dangers en cas de contact cutané et oculaire ou en cas d’inhalation pour le trans-hex-2-énal et en cas de contact cutané et oculaire pour l’hex-2-én-1-ol et l’heptanoate d’allyle, et qualifiait l’hexanoate d’allyle de nocif en cas d’ingestion et de toxique en cas de contact cutané.
Règlement d’exécution (UE) 2023/565 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/565
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/565
Versionacte d'origine du 10/03/2023 (CELEX 32023R0565)
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