(5) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 19 du règlement (CE) no 300/2008,
Règlement d’exécution (UE) 2023/566 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/566
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/566
Versionacte d'origine du 10/03/2023 (CELEX 32023R0566)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.