Règlement d’exécution (UE) 2023/573 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/573
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/573
Versionacte d'origine du 10/03/2023 (CELEX 32023R0573)
RéférenceConsidérant 6 du règlement d’exécution (UE) 2023/573EUR-Lex →

(6) Les listes de pays tiers, de territoires ou de parties de territoires figurant à l’annexe XIV, partie 1, section B, et à l’annexe XV, partie 1, section A, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 spécifient que l’entrée dans l’Union de lots de viande fraîche et de produits à base de viande de volaille et de gibier à plumes en provenance d’Argentine est autorisée. De plus, l’annexe XV, partie 1, section A, du règlement (UE) 2021/404 ne requiert actuellement pas de traitements d’atténuation des risques pour l’entrée dans l’Union de lots de produits à base de viande de volaille et de gibier en plumes en provenance de ce pays tiers.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0573. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).