Règlement d’exécution (UE) 2023/574 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/03/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/574
IntituléInscription du coformulant à l’annexe III du règlement (CE) no 1107/2009
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/574
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R0574)
Référencearticle 8 du règlement d’exécution (UE) 2023/574EUR-Lex →

1. Lorsque l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, l’article 4, paragraphe 4, l’article 4, paragraphe 5, premier alinéa, l’article 4, paragraphe 6, ou l’article 4, paragraphe 7, premier alinéa, s’applique, la Commission présente, en tenant compte du rapport sur le coformulant, un projet de règlement au comité visé à l’article 79, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009 dans un délai de six mois à compter de la notification par l’État membre.

2. Lorsque l’article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, s’applique, la Commission présente un projet de règlement au comité visé à l’article 79, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009 dans un délai de six mois à compter de l’adoption de l’avis pertinent du comité d’évaluation des risques de l’ECHA.

3. Lorsque l’article 4, paragraphe 5, deuxième alinéa, s’applique, la Commission présente un projet de règlement au comité visé à l’article 79, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009 dans un délai de six mois à compter de la publication, en vertu de l’article 59, paragraphe 10, du règlement (CE) no 1907/2006, de la liste mise à jour comprenant le coformulant notifié.

4. Lorsque l’article 4, paragraphe 7, deuxième alinéa, s’applique, la Commission présente un projet de règlement au comité visé à l’article 79, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009 dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la modification de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006.

5. Lorsque l’article 4, paragraphe 8, s’applique, la Commission présente un projet de règlement au comité visé à l’article 79, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009 dans un délai de six mois après avoir reçu de l’Autorité le document dans lequel celle-ci présente les résultats de ses travaux ainsi que le rapport sur le coformulant mis à jour.

6. La Commission adopte, sur la base de l’article 27, paragraphe 2, et, si nécessaire, de l’article 78, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009, un règlement disposant que:

a) un coformulant est inscrit à l’annexe III du règlement (CE) no 1107/2009, sous réserve, s’il y a lieu, de conditions et de restrictions;

b) un coformulant n’est pas inscrit à l’annexe III du règlement (CE) no 1107/2009; ou

c) l’inscription relative à un coformulant dans la liste dressée à l’annexe III du règlement (CE) no 1107/2009 est modifiée; ou

d) l’inscription relative à un coformulant est supprimée de la liste dressée à l’annexe III du règlement (CE) no 1107/2009.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0574. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).