Règlement d’exécution (UE) 2023/574 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/03/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/574
IntituléANNEXE — Critères d’identification d’un coformulant inacceptable
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/574
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R0574)
RéférenceAnnexe du règlement d’exécution (UE) 2023/574EUR-Lex →

1) Le coformulant est classé comme mutagène de catégorie 1A ou 1B à l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008.

2) Le coformulant est classé comme cancérogène de catégorie 1A ou 1B à l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008.

3) Le coformulant est classé comme toxique pour la reproduction de catégorie 1A ou 1B à l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008.

4) Le coformulant est mentionné aux annexes I à V du règlement (UE) 2019/1021.

5) Le coformulant est inscrit sur la liste visée à l’article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006 (liste de substances candidates) du fait de son identification:

a) en tant que substance persistante, bioaccumulable et toxique conformément à l’article 57, point d), dudit règlement;

b) en tant que substance très persistante et très bioaccumulable conformément à l’article 57, point e), dudit règlement; ou

c) en tant que substance extrêmement préoccupante conformément à l’article 57, point f), dudit règlement en raison de ses propriétés perturbant le système endocrinien.

6) Le coformulant est identifié comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément au règlement (UE) no 528/2012.

7) Une décision de ne pas approuver le coformulant en tant que substance active pour le type de produits 6 au titre du règlement (UE) no 528/2012 a été adoptée.

8) Une décision d’approuver le coformulant en tant que substance active au titre du règlement (UE) no 528/2012 moyennant des restrictions pertinentes pour les utilisations en tant que coformulant dans les produits phytopharmaceutiques a été adoptée.

9) L’utilisation d’une substance en tant que coformulant dans les produits phytopharmaceutiques figure à l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006, avec une restriction à une utilisation dans les produits phytopharmaceutiques.

10) Le coformulant ne relève d’aucun des points 1 à 9, mais, compte tenu des conditions réalistes d’utilisation et des bonnes pratiques phytosanitaires, il ne satisfait pas à l’un des critères d’approbation des substances actives énoncés à l’annexe II du règlement (CE) no 1107/2009 lorsqu’il est utilisé en tant que coformulant dans un produit phytopharmaceutique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0574. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).